B-6 - Loi sur les bombes lacrymogènes

Texte complet
1. Dans la présente loi:
1°  les mots «bombe lacrymogène» désignent tout appareil ou dispositif servant à projeter ou émettre un gaz ou toute autre substance qui provoque les larmes;
2°  le mot «personne» comprend également une société.
S. R. 1964, c. 47, a. 1; 1999, c. 40, a. 40.
1. Dans la présente loi:
1°  Les mots «bombe lacrymogène» désignent tout appareil ou dispositif servant à projeter ou émettre un gaz ou toute autre substance qui provoque les larmes;
2°  Le mot «personne» comprend également une société ou une corporation.
S. R. 1964, c. 47, a. 1.