B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
54. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu de l’un des articles 51.1 à 53 par une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou sa qualité d’employé de l’Agence. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a reçu le serment.
Dans toute déclaration sous serment ou autre document de même nature signé par un employé de l’Agence en vertu de la présente loi ou dans le cours d’une instance relative à la présente loi, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau de l’Agence qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
2011, c. 10, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 30, a. 71.
54. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu de l’un des articles 52 et 53 par une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme employé de l’Agence. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
Dans toute déclaration sous serment ou autre document de même nature signé par un employé de l’Agence en vertu de la présente loi ou dans le cours d’une instance relative à la présente loi, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau de l’Agence qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
2011, c. 10, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu de l’un des articles 52 et 53 par un affidavit d’un employé de l’Agence du revenu du Québec, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme employé de l’Agence. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
Dans tout affidavit ou autre document de même nature signé par un employé de l’Agence en vertu de la présente loi ou dans le cours d’une instance relative à la présente loi, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau de l’Agence qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
2011, c. 10, a. 54.