B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
5. Le débiteur ou le détenteur d’un bien qui devient un bien non réclamé visé à l’article 3 doit, dans les six mois précédant la date la plus tardive à laquelle il doit le remettre au ministre en application de l’article 6, donner à l’ayant droit un avis écrit d’au moins trois mois décrivant le bien et lui indiquant qu’à défaut de le réclamer dans le délai imparti, ce bien sera remis au ministre.
Le débiteur ou le détenteur n’est toutefois pas tenu de donner l’avis s’il ne peut, par des moyens raisonnables, retrouver l’adresse de l’ayant droit, si la valeur de l’ensemble des biens non réclamés par l’ayant droit est inférieure à 100 $ ou dans tout autre cas prévu par règlement du gouvernement.
2011, c. 10, a. 5.