B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
20. Le ministre doit maintenir une administration et une comptabilité distinctes à l’égard de chacun des patrimoines qu’il est chargé d’administrer. Il n’est responsable des dettes relatives à un patrimoine qu’il administre que jusqu’à concurrence de la valeur des biens de ce patrimoine.
2011, c. 10, a. 20.