B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
98. Lorsqu’une municipalité, par règlement de son conseil, présente une demande à cet effet, le ministre peut, malgré les articles 118 à 126, déclarer inapplicable tout ou partie des articles 48, 49 ou 50 dans tout ou partie d’un arrondissement historique ou naturel, d’un site historique classé ou d’une aire de protection qui fait partie de son territoire et rendre applicable à cet arrondissement, ce site ou cette aire les articles 94 et 95 dans la mesure qu’il indique.
Avant de se prononcer sur une telle demande, le ministre tient compte de la réglementation de la municipalité en regard des objectifs de la présente loi et prend l’avis de la Commission.
1985, c. 24, a. 41.