B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
86. Le greffier ou secrétaire trésorier ou toute personne qu’il désigne à cette fin doit, à la demande du conseil, transmettre à chaque propriétaire d’un immeuble situé dans le périmètre du site du patrimoine un avis spécial écrit, accompagné d’une copie certifiée conforme de l’avis de motion et mentionnant notamment:
1°  les effets de la constitution du site prévus aux articles 94 à 96;
2°  la possibilité pour chacun des propriétaires de faire ses représentations auprès du comité consultatif;
3°  le lieu, la date et l’heure de la séance du comité consultatif au cours de laquelle chacune des autres personnes intéressées pourra faire ses représentations.
L’avis spécial est régi par les dispositions applicables à un avis spécial contenues aux articles 335 à 343 et 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou aux articles 418, 419 et 422 à 430 du Code municipal (chapitre C‐27.1), suivant le cas.
En outre, la vérité des faits relatés dans le certificat de signification doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon sous son serment spécial à cette fin.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
86. Le greffier ou secrétaire trésorier ou toute personne qu’il désigne à cette fin doit, à la demande du conseil, transmettre à chaque propriétaire d’un immeuble situé dans le périmètre du site du patrimoine un avis spécial écrit, accompagné d’une copie certifiée conforme de l’avis de motion et mentionnant notamment:
1°  les effets de la constitution du site prévus aux articles 94 à 96;
2°  la possibilité pour chacun des propriétaires de faire ses représentations auprès du comité consultatif;
3°  le lieu, la date et l’heure de la séance du comité consultatif au cours de laquelle chacune des autres personnes intéressées pourra faire ses représentations.
L’avis spécial est régi par les dispositions applicables à un avis spécial contenues aux articles 335 à 343 et 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou aux articles 418, 419 et 422 à 430 du Code municipal (chapitre C‐27.1), suivant le cas.
En outre, la vérité des faits relatés dans le certificat de signification doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon sous son serment spécial ou sa déclaration solennelle à cette fin.
1985, c. 24, a. 41.