B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
82. Le conseil doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation prévue à l’article 81 est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l’avis du comité consultatif.
1985, c. 24, a. 41.