B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
7.9. La Commission peut par règlement:
a)  pourvoir à sa régie interne, lequel règlement doit être soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur lors de cette approbation;
b)  déléguer à des comités institués en vertu du premier alinéa de l’article 7.5 l’exercice de fonctions que lui attribue la présente loi, lequel règlement doit être soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est fixée.
1978, c. 23, a. 1.