B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
7.6. La Commission doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère. Elle peut aussi faire au ministre des recommandations sur toute question relative à la conservation des biens culturels visés dans la présente loi ainsi qu’à toute question relative aux archives visées à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
Elle peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée par la présente loi.
1978, c. 23, a. 1; 1983, c. 38, a. 60; 2004, c. 25, a. 60.
7.6. La Commission doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère. Elle peut aussi faire au ministre des recommandations sur toute question relative à la conservation des biens culturels visés dans la présente loi et à la gestion des archives publiques et des archives privées visées à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
Elle peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée par la présente loi.
1978, c. 23, a. 1; 1983, c. 38, a. 60.
7.6. La Commission doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère. Elle peut aussi faire au ministre des recommandations sur toute question relative à la conservation des biens culturels.
Elle peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée par la présente loi.
1978, c. 23, a. 1.