B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
65. Le membre choisi parmi les membres du conseil est nommé pour la durée de son mandat et pour au plus deux ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus deux ans. À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1985, c. 24, a. 41.