B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
59. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «comité consultatif» le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) ou, s’il n’est pas constitué, le comité visé à l’article 63 de la présente loi.
1972, c. 19, a. 62; 1978, c. 23, a. 28; 1985, c. 24, a. 41.
59. Le gouvernement peut rendre applicable tout règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 53 aux panneaux-réclame ou enseignes mis en place dans un arrondissement historique ou naturel depuis plus de dix ans.
1972, c. 19, a. 62; 1978, c. 23, a. 28.
59. Le gouvernement peut rendre applicable tout règlement adopté en vertu de l’article 49 aux panneaux-réclame ou enseignes mis en place dans un arrondissement historique ou naturel depuis plus de dix ans.
1972, c. 19, a. 62.