B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
58. Commet une infraction:
1°  quiconque transporte hors du Québec un bien culturel reconnu ou classé sans la permission du ministre;
2°  quiconque aliène un bien culturel reconnu ou classé sans respecter les conditions prévues à l’article 23;
3°  quiconque omet de conserver en bon état un bien culturel classé.
1972, c. 19, a. 58; 1978, c. 23, a. 27; 1985, c. 24, a. 40.
58. Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements rend le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $, avec ou sans frais, sans préjudice aux autres recours accordés au ministre.
Ces peines sont imposées sur poursuite sommaire intentée par le ministre suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). La partie II de ladite loi s’applique à ces poursuites.
1972, c. 19, a. 58; 1978, c. 23, a. 27.
58. Toute infraction aux dispositions de la présente loi rend le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas $5,000, avec ou sans frais, sans préjudice aux autres recours accordés au ministre.
Ces peines sont imposées sur poursuite sommaire intentée par le ministre suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). La partie II de ladite loi s’applique à ces poursuites.
1972, c. 19, a. 58.