B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
57. Le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 31, 48, 49 ou 50 ou fait à l’encontre des conditions visées aux articles 31.1 ou 50.1.
En outre, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 31, 48, 49 ou 50 ou fait à l’encontre des conditions visées aux articles 31.1 et 50.1, le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens ou lieux conformes aux conditions d’une autorisation, pour remettre en état les biens ou lieux ou pour démolir une construction. Les travaux sont à la charge du propriétaire ou, s’il s’agit d’un bien meuble, de la personne qui en a la garde.
Toute requête du ministre présentée en vertu du présent article est instruite et jugée d’urgence.
1972, c. 19, a. 57; 1978, c. 23, a. 25; 1985, c. 24, a. 38.
57. Lorsqu’un bien culturel classé ou un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection est altéré, modifié, détérioré, aménagé, implanté, construit, réparé, transformé ou démoli sans l’autorisation requise en vertu de la présente loi ou de façon non conforme aux prescriptions d’une autorisation donnée par le ministre en vertu de l’article 31, 48 ou 50, ou par une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté urbaine ou régionale en vertu de l’article 49 ou 50, la Cour supérieure peut, sur requête du ministre, ordonner tous les travaux susceptibles de remettre le bien dans son ancien état ou de le rendre conforme aux prescriptions de l’autorisation donnée, le tout aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en a la garde s’il s’agit d’un meuble, ou aux frais de la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où il est situé, s’il s’agit d’un immeuble.
La Cour supérieure peut, de plus, sur requête du ministre, ordonner la cessation d’une forme d’occupation du sol, d’une destination ou d’un usage d’un immeuble fait dans un arrondissement historique ou naturel, un site historique classé ou dans une aire de protection sans l’autorisation requise en vertu de la présente loi ou de façon non conforme aux prescriptions d’une telle autorisation et prononcer la nullité de tout acte juridique fait en contravention des articles 48, 49, 50 et 53.
Les requêtes du ministre visées dans le présent article sont instruites d’urgence par la Cour supérieure et par la Cour d’appel.
1972, c. 19, a. 57; 1978, c. 23, a. 25.
57. Lorsqu’un bien culturel classé ou situé dans un arrondissement historique ou naturel est modifié, altéré, détérioré ou détruit sans la permission du ministre, ce dernier peut faire exécuter tous les travaux susceptibles de remettre le bien dans son ancien état, ou de le rendre conforme aux prescriptions de l’autorisation visée à l’article 48 aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en a la garde s’il s’agit d’un meuble ou aux frais de la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où il est situé, s’il s’agit d’un immeuble.
1972, c. 19, a. 57.