B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
54. Pour la mise en application de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou un expert à pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’un bien culturel, sur les lieux d’un immeuble situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection et à y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis, à charge d’indemnité pour tout préjudice causé.
1972, c. 19, a. 54; 1978, c. 23, a. 24.
54. Pour la mise en application de la présente loi, le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou un expert à pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’un bien culturel ou sur les lieux d’un immeuble situé dans un arrondissement historique ou naturel et à y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis, à charge d’indemnité pour tout préjudice causé.
1972, c. 19, a. 54.