B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
50.2. (Abrogé).
1985, c. 24, a. 32; 1997, c. 43, a. 100.
50.2. Le ministre doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation prévue aux articles 48, 49 ou 50 est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l’avis de la Commission.
1985, c. 24, a. 32.