B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
47.1. Le ministre peut, par décret et après avoir pris l’avis de la Commission, déterminer pour chaque monument historique classé le périmètre de son aire de protection.
Toutefois, ce périmètre ne peut être à plus de 152 mètres du monument historique classé.
1985, c. 24, a. 32.