B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
46. Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le territoire visé à la recommandation.
Avis de cette recommandation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire visé, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine, avec une mention qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours à compter de cette publication, la recommandation sera soumise au gouvernement et qu’advenant l’adoption d’un décret à cet effet, celui-ci prendra effet à la date de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
Toute personne intéressée peut, pendant ce délai, faire des représentations auprès de la Commission.
1972, c. 19, a. 46; 1985, c. 24, a. 32; 1999, c. 40, a. 39.
46. Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau d’enregistrement de la division où est situé le territoire visé à la recommandation.
Avis de cette recommandation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire visé, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine, avec une mention qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours à compter de cette publication, la recommandation sera soumise au gouvernement et qu’advenant l’adoption d’un décret à cet effet, celui-ci prendra effet à la date de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
Toute personne intéressée peut, pendant ce délai, faire des représentations auprès de la Commission.
1972, c. 19, a. 46; 1985, c. 24, a. 32.
46. Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité intéressée et un avis doit en être publié dans la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant qu’elle ne soit soumise au gouvernement. Toute personne intéressée peut, pendant ce délai, faire des représentations à la Commission.
1972, c. 19, a. 46.