B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
44. Toute aliénation de terres du domaine de l’État est sujette à une réserve en pleine propriété en faveur du domaine de l’État, des biens et sites archéologiques qui s’y trouvent à l’exception des trésors qui sont régis par l’article 938 du Code civil.
1972, c. 19, a. 44; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 39.
44. Toute aliénation de terres du domaine public est sujette à une réserve en pleine propriété en faveur du domaine public, des biens et sites archéologiques qui s’y trouvent à l’exception des trésors qui demeurent régis par l’article 586 du Code civil du Bas Canada.
1972, c. 19, a. 44; 1987, c. 23, a. 76.
44. Toute aliénation de terres publiques est sujette à une réserve en pleine propriété en faveur du domaine public, des biens et sites archéologiques qui s’y trouvent à l’exception des trésors qui demeurent régis par l’article 586 du Code civil.
1972, c. 19, a. 44.