B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
42. Lorsque la découverte visée dans l’article 41 révèle des biens qui auraient fait l’objet d’un classement s’ils avaient été découverts avant le début des travaux, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission:
a)  ordonner le maintien de la suspension des travaux jusqu’à l’expiration de trente jours à compter de la date de leur suspension;
b)  permettre d’effectuer les fouilles nécessaires au dégagement du bien ou du site découvert;
c)  ordonner toute modification qu’il juge nécessaire aux plans des travaux d’excavation ou de construction de manière à assurer l’intégrité ou la mise en valeur du bien ou du site découvert.
1972, c. 19, a. 42; 1978, c. 23, a. 19.
42. Lorsque la découverte visée à l’article 40 révèle des biens qui auraient fait l’objet d’un classement s’ils avaient été découverts avant le début des travaux, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission:
a)  ordonner le maintien de la suspension des travaux jusqu’à l’expiration de quinze jours à compter de la date de leur suspension;
b)  permettre d’effectuer les fouilles nécessaires au dégagement du bien ou du site découvert;
c)  ordonner toute modification qu’il juge nécessaire aux plans des travaux d’excavation ou de construction de manière à assurer l’intégrité ou la mise en valeur du bien ou du site découvert.
1972, c. 19, a. 42.