B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
33. Tout bien culturel immobilier classé qui n’est pas exploité à des fins commerciales peut être exempté de taxe foncière dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
Pour tout bien culturel exempté de taxe foncière en vertu du premier alinéa, le ministre verse, aux époques et suivant les conditions déterminées par règlement du gouvernement, à la municipalité locale sur le rôle d’évaluation de laquelle est inscrit le bien culturel, un montant équivalent à celui de la réduction accordée.
1972, c. 19, a. 33; 1985, c. 24, a. 25; 1996, c. 2, a. 88.
33. Tout bien culturel immobilier classé qui n’est pas exploité à des fins commerciales peut être exempté de taxe foncière dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité où il est situé.
Pour tout bien culturel exempté de taxe foncière en vertu du premier alinéa, le ministre verse, aux époques et suivant les conditions déterminées par règlement du gouvernement, à la municipalité dans laquelle le bien culturel est inscrit au rôle d’évaluation un montant équivalent à celui de la réduction accordée.
1972, c. 19, a. 33; 1985, c. 24, a. 25.
33. Tout bien culturel immobilier classé qui n’est pas exploité à des fins commerciales peut être exempté de taxe foncière dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité où il est situé.
1972, c. 19, a. 33.