B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
32. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, aliéner un bien culturel classé en faveur:
1°  d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec;
2°  d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
3°  d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation.
En outre, dans le cas d’immeuble, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation inscrit au registre foncier.
1972, c. 19, a. 32; 1985, c. 24, a. 24; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 106.
32. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, aliéner un bien culturel classé en faveur:
1°  d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec;
2°  d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
3°  d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation.
En outre, dans le cas d’immeuble, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation inscrit au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où il est situé.
1972, c. 19, a. 32; 1985, c. 24, a. 24; 1999, c. 40, a. 39.
32. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, aliéner un bien culturel classé en faveur:
1°  d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec;
2°  d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
3°  d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation.
En outre, dans le cas d’immeuble, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation enregistré au bureau d’enregistrement de la division où il est situé.
1972, c. 19, a. 32; 1985, c. 24, a. 24.
32. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, aliéner un bien culturel classé en faveur:
1°  d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec;
2°  d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration (Statuts revisés du Canada, 1976-77, chapitre 52);
3°  d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation.
En outre, dans le cas d’immeuble, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation enregistré au bureau d’enregistrement de la division où il est situé.
1972, c. 19, a. 32; 1985, c. 24, a. 24.
32. Aucun bien classé ne peut être aliéné sans l’autorisation écrite du ministre qui prend l’avis de la Commission. Dans tous les cas, l’acte d’autorisation doit accompagner l’acte d’aliénation. Dans le cas des immeubles, l’acte d’autorisation doit être déposé avec l’acte d’aliénation au bureau de la division d’enregistrement où il est situé.
1972, c. 19, a. 32.