B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
31.2. (Abrogé).
1985, c. 24, a. 24; 1997, c. 43, a. 98.
31.2. Le ministre doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation prévue à l’article 31 est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l’avis de la Commission.
1985, c. 24, a. 24.