B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
3. La Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1972, c. 19, a. 3; 1978, c. 23, a. 1.
3. La Commission est formée de douze membres dont un président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée ne pouvant excéder trois ans; ce dernier fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d’eux.
1972, c. 19, a. 3.