2.1.En plus de ses fonctions de consultation, la Commission a pour fonction, lorsqu’un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est acquis par soit un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), soit un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts:
a) de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la section II, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de ce musée, de ce centre ou de cette institution, selon le cas, et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
b) de fixer, dans les circonstances prévues à l’article 7.12 et pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts, la juste valeur marchande de ce bien.
1997, c. 85, a. 11; 1999, c. 83, a. 2; 2003, c. 9, a. 1; 2006, c. 36, a. 1.
2.1.En plus de ses fonctions de consultation, la Commission a pour fonction, lorsqu’un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts:
a) de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la section II, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de ce centre ou de cette institution, selon le cas, et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
b) de fixer, dans les circonstances prévues à l’article 7.12 et pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts, la juste valeur marchande de ce bien.
1997, c. 85, a. 11; 1999, c. 83, a. 2; 2003, c. 9, a. 1.
2.1.En plus de ses fonctions de consultation, la Commission a pour fonction, lorsqu’un bien culturel, autre qu’un bien décrit à l’article 232R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), est acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
a) de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la section II, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de ce centre ou de cette institution, selon le cas, et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
b) de fixer, dans les circonstances prévues à l’article 7.12 et pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1., du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts, la juste valeur marchande de ce bien.
2.1.En plus de ses fonctions de consultation, la Commission a pour fonction, lorsqu’un bien culturel, autre qu’un bien décrit à l’article 232R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), est acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
a) de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la section II, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de ce centre ou de cette institution, selon le cas, et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
b) de fixer, dans les circonstances prévues à l’article 7.12 et pour l’application du paragraphe b.1 de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1., du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue à l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts, la juste valeur marchande de ce bien.