B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
28. S’il s’agit d’un immeuble, l’inscription au registre foncier d’un avis de l’inscription du bien au registre des biens culturels est requise à la diligence du ministre.
1972, c. 19, a. 28; 1978, c. 23, a. 12; 1985, c. 24, a. 21; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 105.
28. S’il s’agit d’un immeuble, l’inscription au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’immeuble d’un avis de l’inscription du bien au registre des biens culturels est requise à la diligence du ministre.
1972, c. 19, a. 28; 1978, c. 23, a. 12; 1985, c. 24, a. 21; 1999, c. 40, a. 39.
28. S’il s’agit d’un immeuble, un avis de l’inscription doit être déposé, à la diligence du ministre, au bureau d’enregistrement de la division où il est situé.
1972, c. 19, a. 28; 1978, c. 23, a. 12; 1985, c. 24, a. 21.
28. S’il s’agit d’un immeuble, un avis de l’inscription doit être déposé, à la diligence du ministre, au bureau d’enregistrement de la division où il est situé.
Le ministre doit également en ce cas adresser un avis de l’inscription à tous les propriétaires d’immeubles situés en tout ou en partie dans l’aire de protection de l’immeuble classé et déposer copie de chacun de ces avis au bureau d’enregistrement de la division où ces immeubles sont situés.
1972, c. 19, a. 28; 1978, c. 23, a. 12.
28. S’il s’agit d’un immeuble, un avis de l’inscription doit être déposé, à la diligence du ministre, au bureau d’enregistrement de la division où il est situé.
Le ministre doit également en ce cas signifier un avis de l’inscription à tous les propriétaires d’immeubles situés en tout ou en partie dans l’aire de protection de l’immeuble classé et déposer copie de chacun de ces avis au bureau d’enregistrement de la division où ces immeubles sont situés.
1972, c. 19, a. 28.