B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
22. Si le bien culturel reconnu que l’on désire aliéner existe depuis plus de cinquante ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l’acquérir de préférence à tout autre acheteur au prix pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir le bien culturel à celui qui l’offre en vente dans le délai de soixante jours prévu à l’article 20.
Dans le cas d’un document photographique, cinématographique, audio-visuel, radiophonique ou télévisuel qui existe depuis plus de dix ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l’acquérir de préférence à tout autre acheteur au prix pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir ce document à celui qui l’offre en vente dans le délai de soixante jours prévu à l’article 20.
1972, c. 19, a. 22; 1975, c. 14, a. 99; 1978, c. 23, a. 7.
22. Si le bien culturel reconnu que l’on désire aliéner existe depuis plus de cinquante ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l’acquérir de préférence à tout autre acheteur au prix pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir le bien culturel à celui qui l’offre en vente dans le délai de trente jours prévu à l’article 20.
Dans le cas d’un document photographique, cinématographique, audio-visuel, radiophonique ou télévisuel qui existe depuis plus de dix ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l’acquérir de préférence à tout autre acheteur au prix pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir ce document à celui qui l’offre en vente dans le délai de trente jours prévu à l’article 20.
1972, c. 19, a. 22; 1975, c. 14, a. 99.