B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
20. Nul ne peut aliéner un bien culturel reconnu sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins 60 jours et, dans le cas d’un immeuble, sans avoir transmis copie de cet avis au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et, le cas échéant, de la personne intéressée à son acquisition, une estimation de sa valeur et s’il s’agit d’une vente publique une indication de sa date.
S’il s’agit d’un immeuble, l’avis doit également contenir la description de l’immeuble et un état certifié de l’officier de la publicité des droits. Cet état doit mentionner les droits réels inscrits en regard de l’immeuble au registre foncier, conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1972, c. 19, a. 20; 1978, c. 23, a. 5; 1992, c. 57, a. 443; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 103.
20. Nul ne peut aliéner un bien culturel reconnu sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins 60 jours et, dans le cas d’un immeuble, sans avoir transmis copie de cet avis au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et, le cas échéant, de la personne intéressée à son acquisition, une estimation de sa valeur et s’il s’agit d’une vente publique une indication de sa date.
S’il s’agit d’un immeuble, l’avis doit également contenir la description de l’immeuble et un état certifié de l’officier de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble. Cet état doit mentionner les droits réels inscrits en regard de l’immeuble au registre foncier, conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1972, c. 19, a. 20; 1978, c. 23, a. 5; 1992, c. 57, a. 443; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39.
20. Nul ne peut aliéner un bien culturel reconnu sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins 60 jours et, dans le cas d’un immeuble, sans avoir transmis copie de cet avis au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et, le cas échéant, de la personne intéressée à son acquisition, une estimation de sa valeur et s’il s’agit d’une vente publique une indication de sa date.
S’il s’agit d’un immeuble, l’avis doit également contenir la description de l’immeuble et un certificat du registrateur de la division d’enregistrement où est situé cet immeuble, contenant les hypothèques ou autres charges enregistrées contre l’immeuble conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1972, c. 19, a. 20; 1978, c. 23, a. 5; 1992, c. 57, a. 443; 1996, c. 2, a. 100.
20. Nul ne peut aliéner un bien culturel reconnu sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins 60 jours et, dans le cas d’un immeuble, sans avoir transmis copie de cet avis au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où il est situé.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et, le cas échéant, de la personne intéressée à son acquisition, une estimation de sa valeur et s’il s’agit d’une vente publique une indication de sa date.
S’il s’agit d’un immeuble, l’avis doit également contenir la description de l’immeuble et un certificat du registrateur de la division d’enregistrement où est situé cet immeuble, contenant les hypothèques ou autres charges enregistrées contre l’immeuble conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1972, c. 19, a. 20; 1978, c. 23, a. 5; 1992, c. 57, a. 443.
20. Nul ne peut aliéner un bien culturel reconnu sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins soixante jours et, dans le cas d’un immeuble, sans avoir transmis copie de cet avis au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où il est situé.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et, le cas échéant, de la personne intéressée à son acquisition, une estimation de sa valeur et s’il s’agit d’une vente publique une indication de sa date.
S’il s’agit d’un immeuble, l’avis doit également contenir la description de l’immeuble et un certificat du registrateur de la division d’enregistrement où est situé cet immeuble, contenant les privilèges, hypothèques ou autres charges enregistrés contre l’immeuble conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile.
1972, c. 19, a. 20; 1978, c. 23, a. 5.
20. Nul ne peut aliéner un bien culturel reconnu sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins trente jours.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et, le cas échéant, de la personne intéressée à son acquisition, une estimation de sa valeur et s’il s’agit d’une vente publique une indication de sa date.
S’il s’agit d’un immeuble, l’avis doit également contenir la description de l’immeuble et un certificat du registrateur de la division d’enregistrement où est situé cet immeuble, contenant les privilèges, hypothèques ou autres charges enregistrés contre l’immeuble conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile.
1972, c. 19, a. 20.