B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
16. La reconnaissance d’un bien culturel est faite au moyen d’une inscription sur le registre visé dans l’article 11. Avis de cette inscription doit être adressé à celui qui a la garde du bien culturel s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la date de l’inscription sur le registre visé dans l’article 11 s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à compter de l’inscription de l’avis au registre foncier.
1972, c. 19, a. 16; 1978, c. 23, a. 3; 1985, c. 24, a. 17; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 102.
16. La reconnaissance d’un bien culturel est faite au moyen d’une inscription sur le registre visé dans l’article 11. Avis de cette inscription doit être adressé à celui qui a la garde du bien culturel s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où il est situé ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la date de l’inscription sur le registre visé dans l’article 11 s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à compter de l’inscription de l’avis au registre foncier.
1972, c. 19, a. 16; 1978, c. 23, a. 3; 1985, c. 24, a. 17; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39.
16. La reconnaissance d’un bien culturel est faite au moyen d’une inscription sur le registre visé dans l’article 11. Avis de cette inscription doit être adressé à celui qui a la garde du bien culturel s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où il est situé ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la date de l’inscription sur le registre visé dans l’article 11 s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à compter de l’enregistrement par dépôt de l’avis d’inscription au bureau d’enregistrement de la division où il est situé.
1972, c. 19, a. 16; 1978, c. 23, a. 3; 1985, c. 24, a. 17; 1996, c. 2, a. 100.
16. La reconnaissance d’un bien culturel est faite au moyen d’une inscription sur le registre visé dans l’article 11. Avis de cette inscription doit être adressé à celui qui a la garde du bien culturel s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où il est situé ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la date de l’inscription sur le registre visé dans l’article 11 s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à compter de l’enregistrement par dépôt de l’avis d’inscription au bureau d’enregistrement de la division où il est situé.
1972, c. 19, a. 16; 1978, c. 23, a. 3; 1985, c. 24, a. 17.
16. La reconnaissance d’un bien culturel est faite au moyen d’une inscription sur le registre visé dans l’article 11. Avis de cette inscription doit être adressé à celui qui a la garde du bien culturel s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où il est situé ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la date de l’inscription sur le registre visé dans l’article 11 s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à compter du dépôt de l’avis d’inscription au bureau d’enregistrement de la division où il est situé.
1972, c. 19, a. 16; 1978, c. 23, a. 3.
16. La reconnaissance d’un bien culturel est faite au moyen d’une inscription sur le registre visé à l’article 11. Avis de cette inscription doit être signifié à celui qui a la garde du bien culturel s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la date de l’inscription sur le registre visé à l’article 11 s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à compter du dépôt de l’avis d’inscription au bureau d’enregistrement de la division où il est situé.
1972, c. 19, a. 16.