B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
129. Une municipalité locale transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire trésorier est tenu de transmettre à une personne ou au ministre en vertu des articles 73, 76, 82, 87, 91, 96 ou 100 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 98.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 97; 2000, c. 56, a. 218.
129. Une municipalité locale transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine dont le territoire comprend le sien une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire trésorier est tenu de transmettre à une personne ou au ministre en vertu des articles 73, 76, 82, 87, 91, 96 ou 100 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 98.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 97.
129. Une municipalité transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine dont elle fait partie une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire trésorier est tenu de transmettre à une personne ou au ministre en vertu des articles 73, 76, 82, 87, 91, 96 ou 100 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 98.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1; 1990, c. 85, a. 122.
129. Une municipalité transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine ou régionale dont elle fait partie une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire trésorier est tenu de transmettre à une personne ou au ministre en vertu des articles 73, 76, 82, 87, 91, 96 ou 100 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 98.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1.
129. Une municipalité transmet à la corporation régionale de comté ou à la communauté urbaine ou régionale dont elle fait partie une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire trésorier est tenu de transmettre à une personne ou au ministre en vertu des articles 73, 76, 82, 87, 91, 96 ou 100 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 98.
1985, c. 24, a. 41.