B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
115. Le présent chapitre, à l’exception du deuxième alinéa des articles 72, 74, 84, 86 et 88 et des articles 90, 111 et 112, s’applique à la Ville de Québec compte tenu des adaptations suivantes:
1°  le Comité consultatif du Vieux-Québec et du patrimoine ou celui qui le remplace et qui est institué en vertu de l’article 186 de sa Charte exerce les fonctions du comité consultatif;
2°  une résolution du comité exécutif remplace l’avis de motion prévu aux articles 71 à 75 et 85 à 89;
3°  l’avis spécial prévu au premier alinéa de l’article 72 et au premier alinéa de l’article 86:
a)  est signifié au propriétaire du monument historique ou de l’immeuble à sa résidence ou à son lieu de travail situé sur le territoire de la ville;
b)  si le propriétaire n’y possède ni résidence ni lieu de travail, l’avis peut valablement lui être transmis à sa dernière adresse connue;
4°  l’avis public prévu au premier alinéa de l’article 74 et au premier alinéa de l’article 88 est publié deux fois dans un journal de langue française;
5°  les délais mentionnés au premier alinéa des articles 75 et 89 sont calculés à compter de la date à laquelle le conseil a pris acte de la résolution du comité exécutif;
6°  les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 75 et au troisième alinéa de l’article 89 sont de 190 jours;
7°  pour les fins d’application des articles 80 et 94, la référence aux conditions déterminées par le conseil et à la réglementation municipale est une référence aux dispositions correspondantes de sa Charte.
1985, c. 24, a. 41; 1996, c. 2, a. 95; 1999, c. 40, a. 39.
115. Le présent chapitre, à l’exception du deuxième alinéa des articles 72, 74, 84, 86 et 88 et des articles 90, 111 et 112, s’applique à la Ville de Québec compte tenu des adaptations suivantes:
1°  le Comité consultatif du Vieux-Québec et du patrimoine ou celui qui le remplace et qui est institué en vertu de l’article 186 de sa Charte exerce les fonctions du comité consultatif;
2°  une résolution du comité exécutif remplace l’avis de motion prévu aux articles 71 à 75 et 85 à 89;
3°  l’avis spécial prévu au premier alinéa de l’article 72 et au premier alinéa de l’article 86:
a)  est signifié au propriétaire du monument historique ou de l’immeuble à sa résidence ou à sa place d’affaires située sur le territoire de la ville;
b)  si le propriétaire n’y possède ni résidence ni place d’affaires, l’avis peut valablement lui être transmis à sa dernière adresse connue;
4°  l’avis public prévu au premier alinéa de l’article 74 et au premier alinéa de l’article 88 est publié deux fois dans un journal de langue française;
5°  les délais mentionnés au premier alinéa des articles 75 et 89 sont calculés à compter de la date à laquelle le conseil a pris acte de la résolution du comité exécutif;
6°  les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 75 et au troisième alinéa de l’article 89 sont de 190 jours;
7°  pour les fins d’application des articles 80 et 94, la référence aux conditions déterminées par le conseil et à la réglementation municipale est une référence aux dispositions correspondantes de sa Charte.
1985, c. 24, a. 41; 1996, c. 2, a. 95.
115. Le présent chapitre, à l’exception du deuxième alinéa des articles 72, 74, 84, 86 et 88 et des articles 90, 111 et 112, s’applique à la ville de Québec compte tenu des adaptations suivantes:
1°  le Comité consultatif du Vieux-Québec et du patrimoine ou celui qui le remplace et qui est institué en vertu de l’article 186 de sa Charte exerce les fonctions du comité consultatif;
2°  une résolution du comité exécutif remplace l’avis de motion prévu aux articles 71 à 75 et 85 à 89;
3°  l’avis spécial prévu au premier alinéa de l’article 72 et au premier alinéa de l’article 86:
a)  est signifié au propriétaire du monument historique ou de l’immeuble à sa résidence ou à sa place d’affaires dans la ville;
b)  si le propriétaire n’y possède ni résidence ni place d’affaires, l’avis peut valablement lui être transmis à sa dernière adresse connue;
4°  l’avis public prévu au premier alinéa de l’article 74 et au premier alinéa de l’article 88 est publié deux fois dans un journal de langue française;
5°  les délais mentionnés au premier alinéa des articles 75 et 89 sont calculés à compter de la date à laquelle le conseil a pris acte de la résolution du comité exécutif;
6°  les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 75 et au troisième alinéa de l’article 89 sont de 190 jours;
7°  pour les fins d’application des articles 80 et 94, la référence aux conditions déterminées par le conseil et à la réglementation municipale est une référence aux dispositions correspondantes de sa Charte.
1985, c. 24, a. 41.