B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
112. À compter de la date d’entrée en vigueur du plan d’urbanisme d’une municipalité, les articles 94, 95 et 97 cessent de s’appliquer dans tout ou partie du site qui n’est pas situé dans une zone comprise dans le plan d’urbanisme comme une zone à protéger.
Une municipalité doit, dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de son plan d’urbanisme, modifier ou abroger un règlement adopté en vertu de l’article 111 et constituant un site du patrimoine si le territoire de ce site n’est pas entièrement situé dans une zone comprise dans son plan d’urbanisme comme une zone à protéger.
L’article 85, à l’exclusion du paragraphe 4°, les premier et deuxième alinéas de l’article 89 et l’article 91 s’appliquent dans ce cas compte tenu des adaptations nécessaires.
Le règlement de modification ou d’abrogation a effet à compter de son adoption.
1985, c. 24, a. 41.