B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
110. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’article 106 peut être intentée par une municipalité, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
1985, c. 24, a. 41; 1990, c. 4, a. 108; 1992, c. 61, a. 85; 1996, c. 2, a. 92.
110. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’article 106 peut être intentée par une municipalité locale, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
1985, c. 24, a. 41; 1990, c. 4, a. 108; 1992, c. 61, a. 85.
110. Les poursuites en vertu de l’article 106 sont intentées par le procureur général, par une municipalité, par une personne que l’un deux autorise généralement ou spécialement ou par toute autre personne intéressée.
1985, c. 24, a. 41; 1990, c. 4, a. 108.
110. Les poursuites en vertu de l’article 106 sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général, par une municipalité, par une personne que l’un deux autorise généralement ou spécialement ou par toute autre personne intéressée.
1985, c. 24, a. 41.