B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
107. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa des articles 80 ou 94 est passible d’une amende de 75 $ à 625 $.
1985, c. 24, a. 41; 1990, c. 4, a. 106; 1991, c. 33, a. 17.
107. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa des articles 80 ou 94 est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.
1985, c. 24, a. 41; 1990, c. 4, a. 106.
107. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa des articles 80 ou 94 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 500 $.
1985, c. 24, a. 41.