B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et termes suivants signifient ou désignent:
a)  «bien culturel» : une oeuvre d’art, un bien historique, un monument ou un site historique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique, audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle;
b)  «oeuvre d’art» : un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente d’un point de vue esthétique un intérêt public;
c)  «bien historique» : tout manuscrit, imprimé, document audio visuel ou objet façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à l’exclusion d’un immeuble;
d)  «monument historique» : immeuble qui présente un intérêt historique par son utilisation ou son architecture;
e)  «site historique» : un lieu où se sont déroulés des événements ayant marqué l’histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments historiques;
f)  «bien archéologique» : tout bien témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
g)  «site archéologique» : lieu où se trouvent des biens archéologiques;
h)  «arrondissement historique» : un territoire désigné comme tel par le gouvernement en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qu’on y trouve;
i)  «arrondissement naturel» : un territoire désigné comme tel par le gouvernement en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle;
j)  «aire de protection» : une aire environnant un monument historique classé dont le périmètre est déterminé par le ministre;
k)  «ministre» : le ministre de la Culture et des Communications;
l)  «Commission» : la Commission des biens culturels du Québec instituée par l’article 2.
1972, c. 19, a. 1; 1975, c. 14, a. 98; 1977, c. 60, a. 103; 1985, c. 24, a. 2; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 87; 1999, c. 40, a. 39.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et termes suivants signifient ou désignent:
a)  «bien culturel» : une oeuvre d’art, un bien historique, un monument ou un site historique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique, audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle;
b)  «oeuvre d’art» : un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente d’un point de vue esthétique un intérêt public;
c)  «bien historique» : tout manuscrit, imprimé, document audio visuel ou objet façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à l’exclusion d’un immeuble;
d)  «monument historique» : immeuble qui présente un intérêt historique par son utilisation ou son architecture;
e)  «site historique» : un lieu où se sont déroulés des événements ayant marqué l’histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments historiques;
f)  «bien archéologique» : tout meuble ou immeuble témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
g)  «site archéologique» : lieu où se trouvent des biens archéologiques;
h)  «arrondissement historique» : un territoire désigné comme tel par le gouvernement en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qu’on y trouve;
i)  «arrondissement naturel» : un territoire désigné comme tel par le gouvernement en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle;
j)  «aire de protection» : une aire environnant un monument historique classé dont le périmètre est déterminé par le ministre;
k)  «ministre» : le ministre de la Culture et des Communications;
l)  «Commission» : la Commission des biens culturels du Québec instituée par l’article 2.
1972, c. 19, a. 1; 1975, c. 14, a. 98; 1977, c. 60, a. 103; 1985, c. 24, a. 2; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 87.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et termes suivants signifient ou désignent:
a)  «bien culturel» : une oeuvre d’art, un bien historique, un monument ou un site historique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique, audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle;
b)  «oeuvre d’art» : un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente d’un point de vue esthétique un intérêt public;
c)  «bien historique» : tout manuscrit, imprimé, document audio visuel ou objet façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à l’exclusion d’un immeuble;
d)  «monument historique» : immeuble qui présente un intérêt historique par son utilisation ou son architecture;
e)  «site historique» : un lieu où se sont déroulés des événements ayant marqué l’histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments historiques;
f)  «bien archéologique» : tout meuble ou immeuble témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
g)  «site archéologique» : lieu où se trouvent des biens archéologiques;
h)  «arrondissement historique» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qu’on y trouve;
i)  «arrondissement naturel» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle;
j)  «aire de protection» : une aire environnant un monument historique classé dont le périmètre est déterminé par le ministre;
k)  «ministre» : le ministre de la Culture et des Communications;
l)  «Commission» : la Commission des biens culturels du Québec instituée par l’article 2.
1972, c. 19, a. 1; 1975, c. 14, a. 98; 1977, c. 60, a. 103; 1985, c. 24, a. 2; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et termes suivants signifient ou désignent:
a)  «bien culturel» : une oeuvre d’art, un bien historique, un monument ou un site historique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique, audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle;
b)  «oeuvre d’art» : un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente d’un point de vue esthétique un intérêt public;
c)  «bien historique» : tout manuscrit, imprimé, document audio visuel ou objet façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à l’exclusion d’un immeuble;
d)  «monument historique» : immeuble qui présente un intérêt historique par son utilisation ou son architecture;
e)  «site historique» : un lieu où se sont déroulés des événements ayant marqué l’histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments historiques;
f)  «bien archéologique» : tout meuble ou immeuble témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
g)  «site archéologique» : lieu où se trouvent des biens archéologiques;
h)  «arrondissement historique» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qu’on y trouve;
i)  «arrondissement naturel» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle;
j)  «aire de protection» : une aire environnant un monument historique classé dont le périmètre est déterminé par le ministre;
k)  «ministre» : le ministre de la Culture;
l)  «Commission» : la Commission des biens culturels du Québec instituée par l’article 2.
1972, c. 19, a. 1; 1975, c. 14, a. 98; 1977, c. 60, a. 103; 1985, c. 24, a. 2; 1992, c. 65, a. 43.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et termes suivants signifient ou désignent:
a)  «bien culturel» : une oeuvre d’art, un bien historique, un monument ou un site historique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique, audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle;
b)  «oeuvre d’art» : un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente d’un point de vue esthétique un intérêt public;
c)  «bien historique» : tout manuscrit, imprimé, document audio visuel ou objet façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à l’exclusion d’un immeuble;
d)  «monument historique» : immeuble qui présente un intérêt historique par son utilisation ou son architecture;
e)  «site historique» : un lieu où se sont déroulés des événements ayant marqué l’histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments historiques;
f)  «bien archéologique» : tout meuble ou immeuble témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
g)  «site archéologique» : lieu où se trouvent des biens archéologiques;
h)  «arrondissement historique» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qu’on y trouve;
i)  «arrondissement naturel» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle;
j)  «aire de protection» : une aire environnant un monument historique classé dont le périmètre est déterminé par le ministre;
k)  «ministre» : le ministre des Affaires culturelles;
l)  «Commission» : la Commission des biens culturels du Québec instituée par l’article 2.
1972, c. 19, a. 1; 1975, c. 14, a. 98; 1977, c. 60, a. 103; 1985, c. 24, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et termes suivants signifient ou désignent:
a)  «bien culturel» : une oeuvre d’art, un bien historique, un monument ou un site historique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique, audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle;
b)  «oeuvre d’art» : un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente d’un point de vue esthétique un intérêt public;
c)  «bien historique» : tout manuscrit, imprimé, document audio visuel ou objet façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à l’exclusion d’un immeuble;
d)  «monument historique» : immeuble qui présente un intérêt historique par son utilisation ou son architecture;
e)  «site historique» : un lieu où se sont déroulés des événements ayant marqué l’histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments historiques;
f)  «bien archéologique» : tout meuble ou immeuble témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
g)  «site archéologique» : lieu où se trouvent des biens archéologiques;
h)  «arrondissement historique» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qu’on y trouve;
i)  «arrondissement naturel» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle;
j)  «aire de protection» : une aire dont le périmètre est à cent cinquante-deux mètres d’un monument historique ou d’un site archéologique classé;
k)  «ministre» : le ministre des Affaires culturelles;
l)  «Commission» : la Commission des biens culturels du Québec instituée par l’article 2.
1972, c. 19, a. 1; 1975, c. 14, a. 98; 1977, c. 60, a. 103.