B-3 - Loi sur les bibliothèques publiques

Texte complet
6. Avant la fin d’un triennat, toute vacance parmi les membres de la Commission est comblée par le gouvernement et le mandat de ce membre se limite à la période non écoulée du mandat de celui qu’il remplace.
S. R. 1964, c. 59, a. 6.