B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
92. Une demande de permis ou de renouvellement d’un permis faite en vertu des dispositions de la section IV.1.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation par l’article 82, est réputée être faite en vertu des dispositions de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.