B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
64. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner tout autre animal dans la définition du terme «animal» prévue au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 1;
2°  fixer les conditions et modalités pour exempter de l’application de la présente loi ou de ses règlements une personne, une espèce, une sous-espèce ou une race d’animal, un type d’activités ou d’établissements ou une région géographique;
3°  rendre obligatoire, pour les personnes qu’il détermine, l’application de dispositions de normes ou de codes de pratiques pour les soins aux animaux et prévoir les adaptations ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à cette application;
4°  déterminer les conditions auxquelles est assujetti l’exercice d’une activité impliquant un animal, restreindre cette activité ou l’interdire à des catégories de personnes qu’il détermine;
5°  déterminer les autres animaux à qui le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal doit fournir la stimulation, la socialisation ou l’enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques;
6°  relativement aux permis et aux titulaires de permis visés au chapitre III:
a)  déterminer des catégories de permis ainsi que les conditions et restrictions relatives à chaque catégorie;
b)  prescrire la forme d’une demande de permis ainsi que les documents que le demandeur doit fournir;
c)  déterminer les cas où la période de validité d’un permis est différente de celle prévue par l’article 26;
d)  prévoir les autres cas où un permis prévu au deuxième alinéa de l’article 20 est requis;
e)  établir les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement d’un permis, ainsi que les droits exigibles pour une demande de permis;
f)  déterminer les compétences ou qualifications requises du titulaire d’un permis ainsi que celles requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
7°  déterminer des catégories de permis, autres que celles prévues au chapitre III, délivrés à des fins spécifiques par le ministre à des propriétaires ou personnes ayant la garde de 15 animaux et plus;
8°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu dans lequel une activité impliquant un animal est exercée ou pour lequel un permis est exigé;
9°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être gardés dans un lieu, notamment en fonction de leur espèce, leur sous-espèce ou de leur race, du type d’activités exercées par leur propriétaire ou la personne en ayant la garde, ou du type de lieux dans lesquels ils sont gardés, incluant entre autres les fourrières, les refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la protection des animaux;
10°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être gardés par une même personne physique;
11°  déterminer les protocoles ou les registres que doit tenir un propriétaire ou une personne ayant la garde d’un animal, leur contenu minimal, les lieux où ceux-ci doivent être conservés, les rapports que le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et la fréquence à laquelle ils doivent être produits;
12°  déterminer des mesures de prévention visant les animaux, notamment la vaccination, la stérilisation, l’isolement ou la quarantaine et prévoir des méthodes, modalités ou conditions applicables à ces mesures;
13°  déterminer les normes relatives à l’euthanasie ou à l’abattage des animaux et, à cet égard, régir ou interdire certaines méthodes, modalités ou conditions;
14°  déterminer les conditions et modalités pour vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre un animal abandonné;
15°  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, d’analyse d’échantillons, de saisie ou de confiscation à l’occasion d’une inspection et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un inspecteur;
16°  régir, restreindre ou interdire l’utilisation d’outils de dressage ou de tout dispositif de contention;
17°  régir, restreindre ou interdire certaines interventions chirurgicales esthétiques ou autres sur certaines catégories ou espèces d’animaux;
18°  aux fins d’assurer la traçabilité des animaux d’une espèce ou d’une catégorie déterminée, obliger l’identification de ces animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités qu’il fixe, prescrire les obligations de leurs propriétaires, de leurs gardiens ou de toute autre personne et fixer les droits exigibles;
19°   fixer les frais de garde ou prévoir une façon de calculer les frais de garde que doit payer le propriétaire d’un animal saisi ou pris en charge en application de la présente loi;
20°   prévoir toute autre mesure visant à assurer le bien-être ou la sécurité des animaux, lesquelles mesures peuvent varier en fonction notamment de leur espèce, leur sous-espèce ou de leur race, du type d’activités exercées par leur propriétaire ou la personne en ayant la garde ou du type de lieux dans lesquels ils sont gardés.
2015, c. 35, a. 7; 2021, c. 24, a. 99.
64. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner tout autre animal dans la définition du terme «animal» prévue au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 1;
2°  fixer les conditions et modalités pour exempter de l’application de la présente loi ou de ses règlements une personne, une espèce ou race d’animal, un type d’activités ou d’établissements ou une région géographique;
3°  rendre obligatoire, pour les personnes qu’il détermine, l’application de dispositions de normes ou de codes de pratiques pour les soins aux animaux et prévoir les adaptations ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à cette application;
4°  déterminer les conditions auxquelles est assujetti l’exercice d’une activité impliquant un animal, restreindre cette activité ou l’interdire à des catégories de personnes qu’il détermine;
5°  déterminer les autres animaux à qui le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal doit fournir la stimulation, la socialisation ou l’enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques;
6°  relativement aux permis et aux titulaires de permis visés au chapitre III:
a)  déterminer des catégories de permis ainsi que les conditions et restrictions relatives à chaque catégorie;
b)  prescrire la forme d’une demande de permis ainsi que les documents que le demandeur doit fournir;
c)  déterminer les cas où la période de validité d’un permis est différente de celle prévue par l’article 26;
d)  prévoir les autres cas où un permis prévu au deuxième alinéa de l’article 20 est requis;
e)  établir les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement d’un permis, ainsi que les droits exigibles pour une demande de permis;
f)  déterminer les compétences ou qualifications requises du titulaire d’un permis ainsi que celles requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
7°  déterminer des catégories de permis, autres que celles prévues au chapitre III, délivrés à des fins spécifiques par le ministre à des propriétaires ou personnes ayant la garde de 15 animaux et plus;
8°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu dans lequel une activité impliquant un animal est exercée ou pour lequel un permis est exigé;
9°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être gardés dans un lieu, notamment en fonction de leur espèce ou de leur race, du type d’activités exercées par leur propriétaire ou la personne en ayant la garde, ou du type de lieux dans lesquels ils sont gardés, incluant entre autres les fourrières, les refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la protection des animaux;
10°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être gardés par une même personne physique;
11°  déterminer les protocoles ou les registres que doit tenir un propriétaire ou une personne ayant la garde d’un animal, leur contenu minimal, les lieux où ceux-ci doivent être conservés, les rapports que le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et la fréquence à laquelle ils doivent être produits;
12°  déterminer des mesures de prévention visant les animaux, notamment la vaccination, la stérilisation, l’isolement ou la quarantaine et prévoir des méthodes, modalités ou conditions applicables à ces mesures;
13°  déterminer les normes relatives à l’euthanasie ou à l’abattage des animaux et, à cet égard, régir ou interdire certaines méthodes, modalités ou conditions;
14°  déterminer les conditions et modalités pour vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre un animal abandonné;
15°  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, d’analyse d’échantillons, de saisie ou de confiscation à l’occasion d’une inspection et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un inspecteur;
16°  régir, restreindre ou interdire l’utilisation d’outils de dressage ou de tout dispositif de contention;
17°  régir, restreindre ou interdire certaines interventions chirurgicales esthétiques ou autres sur certaines catégories ou espèces d’animaux;
18°  aux fins d’assurer la traçabilité des animaux d’une espèce ou d’une catégorie déterminée, obliger l’identification de ces animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités qu’il fixe, prescrire les obligations de leurs propriétaires, de leurs gardiens ou de toute autre personne et fixer les droits exigibles;
19°   fixer les frais de garde ou prévoir une façon de calculer les frais de garde que doit payer le propriétaire d’un animal saisi ou pris en charge en application de la présente loi;
20°   prévoir toute autre mesure visant à assurer le bien-être ou la sécurité des animaux, lesquelles mesures peuvent varier en fonction notamment de leur espèce ou de leur race, du type d’activités exercées par leur propriétaire ou la personne en ayant la garde ou du type de lieux dans lesquels ils sont gardés.
2015, c. 35, a. 7.