B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
60. La personne visée par une ordonnance peut demander à un juge de la Cour du Québec d’annuler l’ordonnance dans les 30 jours de la date de sa notification. La demande n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordonnance.
Le juge peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances. S’il modifie ou annule l’ordonnance, il peut enjoindre au ministre de rembourser au demandeur la totalité ou une partie des frais de garde engagés, le cas échéant.
Le juge peut également, à la demande du ministre:
1°  interdire au propriétaire ou à la personne ayant la garde de l’animal d’être, selon le cas, propriétaire ou d’avoir la garde d’un nombre d’animaux qu’il fixe ou d’un type d’animaux qu’il précise pour une période qu’il détermine;
2°  ordonner que deviennent propriété de l’État les animaux qui appartiennent au propriétaire ou qui sont sous la garde d’une personne visée par l’ordonnance au moment où celle-ci est rendue et qui excèdent le nombre permis ou qui ne sont pas du type autorisé.
2015, c. 35, a. 7.