B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
51. Pour l’application de la présente sous-section, un animal est réputé abandonné dans les cas suivants:
1°  bien qu’il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et aucune personne ne semble en avoir la garde;
2°  il est trouvé seul dans des locaux faisant l’objet d’un bail après l’expiration ou la résiliation de celui-ci;
3°  il est trouvé seul dans des locaux que le propriétaire a vendus ou quittés de façon définitive;
4°  conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la personne qui en a la garde et une autre personne, il a été confié aux soins de cette dernière et n’a pas été repris plus de quatre jours après le moment convenu.
2015, c. 35, a. 7.