B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
42. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal est exposé à des conditions qui lui causent une souffrance importante peut, dans l’exercice de ses fonctions, qu’il y ait eu saisie ou non, le confisquer aux fins de l’euthanasier s’il a obtenu l’autorisation du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l’animal. À défaut d’une telle autorisation, il peut confisquer l’animal aux fins de l’euthanasier après avoir obtenu l’avis d’un médecin vétérinaire. Si aucun médecin vétérinaire n’est disponible rapidement et qu’il y a urgence d’abréger la souffrance de l’animal, l’inspecteur peut agir.
L’inspecteur peut demander qu’une nécropsie soit effectuée à la suite de l’euthanasie de l’animal confisqué.
L’inspecteur peut également confisquer lors de cette inspection le corps de tout animal mort trouvé sur les lieux aux fins de procéder à son élimination. Cette dernière peut être précédée d’une nécropsie.
2015, c. 35, a. 7.