B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
Non en vigueur
20. Nul ne peut exploiter une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les autres cas où une personne qui offre en vente un animal de compagnie doit être titulaire d’un permis.
2015, c. 35, a. 7.