B-2 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
3. La Bibliothèque nationale est administrée et dirigée par un conservateur en chef.
Le conservateur en chef, de même que les autres conservateurs, fonctionnaires et employés de la Bibliothèque nationale, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1966-67, c. 24, a. 3; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
3. La Bibliothèque nationale est administrée et dirigée par un conservateur en chef.
Le conservateur en chef, de même que les autres conservateurs, fonctionnaires et employés de la Bibliothèque nationale, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1966-67, c. 24, a. 3; 1978, c. 15, a. 140.
3. La Bibliothèque nationale est administrée et dirigée par un conservateur en chef.
Le conservateur en chef, de même que les autres conservateurs, fonctionnaires et employés de la Bibliothèque nationale, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1966-67, c. 24, a. 3.