B-2 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
10. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  soustraire de l’application de l’article 8 les catégories de documents qu’il indique;
b)  déterminer, par catégories, les documents dont il suffit de déposer un seul exemplaire, en outre de ceux qui sont mentionnés à l’article 8;
c)  déterminer, par catégories, les documents dont il suffit de déposer un seul exemplaire pour un temps limité, indiqué par le règlement, afin de permettre au conservateur en chef d’en prendre copie;
d)  déterminer les mentions qui doivent apparaître sur tout document visé à l’article 8 ou sur le contenant d’un tel document, pour indiquer que ce document a été déposé conformément à cet article et la date à laquelle il a été ainsi déposé;
e)  indiquer la qualité des exemplaires qui doivent être déposés en vertu de l’article 8, lorsqu’il s’agit d’un document dont les exemplaires ne sont pas de qualité uniforme.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1966-67, c. 24, a. 10; 1968, c. 23, a. 8.