B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
8. À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Une vacance parmi les membres est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1988, c. 42, a. 8.