B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
33. Le ministre de la Culture et des Communications peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées par la Bibliothèque ou d’enquêter sur la gestion ou les activités de la Bibliothèque.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1988, c. 42, a. 33; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
33. Le ministre de la Culture peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées par la Bibliothèque ou d’enquêter sur la gestion ou les activités de la Bibliothèque.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1988, c. 42, a. 33; 1992, c. 65, a. 43.
33. Le ministre des Affaires culturelles peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées par la Bibliothèque ou d’enquêter sur la gestion ou les activités de la Bibliothèque.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1988, c. 42, a. 33.