B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
32. La Bibliothèque doit, dans les quatre mois précédant le début de son exercice financier, soumettre au ministre ses orientations pour cet exercice.
Le ministre peut, à la suite de la transmission des orientations, donner des directives à ce sujet à la Bibliothèque pour cet exercice.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Bibliothèque qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1988, c. 42, a. 32.