B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
20. La Bibliothèque ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement:
1°  acquérir, aliéner ou hypothéquer un immeuble;
2°  conclure un contrat de plus de trois ans, à l’exception d’un contrat de services visant une exposition ou une autre activité d’animation.
1988, c. 42, a. 20.