B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
19. La Bibliothèque peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1988, c. 42, a. 19.