B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
18. La Bibliothèque peut notamment, dans l’exécution de ses fonctions:
1°  conserver de manière permanente un exemplaire des documents publiés au Québec de préférence dans leur forme originale, sinon sur un support issu des nouvelles technologies de conservation;
2°  acquérir tout document publié à l’extérieur du Québec et susceptible d’assurer une meilleure exploitation de la documentation québécoise;
3°  publier la bibliographie des documents publiés au Québec, un index analytique des articles des principales revues publiées au Québec et tout document utile à la recherche;
4°  faire connaître et mettre en valeur ses collections ainsi que celles d’autres bibliothèques ou organismes par des expositions ou par tout autre moyen approprié;
5°  établir des modes de collaboration avec d’autres personnes, sociétés ou organismes oeuvrant dans le domaine de la documentation;
6°  acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver et restaurer des documents;
7°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions et en disposer.
Elle peut, par règlement, déterminer les conditions d’acquisition, d’aliénation, de location, de prêt, d’emprunt, d’échange, de conservation ou de restauration des documents.
Elle ne peut accepter, en argent, des dons, legs, autres contributions ou subventions auxquels est attachée une charge ou une condition que dans la mesure autorisée par le gouvernement.
1988, c. 42, a. 18.