B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
15. La Bibliothèque peut établir des comités formés de personnes chargées de la conseiller sur l’acquisition de biens et sur toute autre matière relevant de ses fonctions et peut, par règlement, établir des normes relatives au fonctionnement de ces comités.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 42, a. 15.